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REGISTRES DU
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[i56a]
ront en dilligence es lieux où elles se feront pour les empescher, et se saisir des personnes qui feront icelles séditions, émotions et meurtres, de quelque eslat et qualité qu'ilz soient, et iceulx mèneront prisonniers es plus prochaines prisons pour leur estre faict et parfaict leur procès par nous et nostre Conseil, ou autres qui seront par nous deputtez sommairement et sans figure de procès. Et enjoignons aux sergens du Chastellet de Paris, estans aux barrières et allieurs, et à toutes personnes quelzconques de donner confort et ayde ausd, cappitaines et leurs gens, s'ilz en sont par eulx requis et que besoing en soict, sur peine d'amende et de punition corporelle, et à ceste fin est enjoinct ausd, sergentz se tenir armez pour estre plus prestz etpromptz pour led. secours, si besoing est, et faire de sorte qu'il y aict tousjours bon nombre d'entre eulx ausd, barrières le plus commodement que faire le pourront, et que le service de leurs estatz le pourra porter. El pour faire l'election de celluy desd, cappitaines qui commencera de faire lad. garde de jour en chascun desd, seize quartiers, et ainsi après par ordre de tous les autres, lesd, cappitaines s'assembleront en chascun desd, seize quartiers en tel lieu qu'ilz adviseront, et lad. éllection faicte, feront ung rolle de l'ordre et rang auquel chascun d'eux debvra aller 5 lad. garde ct icelle faire, et commenceront lesd, cappitaines à faire lesd, gardes dès le jour de demain, si possible est.
"Etaussi enjoinct ausd, cappitaines de continuer songneusement le guet et gardes de la nuict et à tous ceulx qui sont soubz leurs charges de leur bien obeir, sur peine d'encourir en amendes portées par les ordonnances sur ce faictes et de pugnition corporelle, s'il y eschet.
"Faict à Paris, le xxne jour de Juillet, l'an mil cinq cens soixante et deux."
Ainsi signé : de Brissac
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de chascune desd, bostelleries, et de tout ce que dessus faire bon et fidelle registre par lesd, hostelliers et taverniers, le tout sur peine de quarente livres parisis d'amende pour la premiere foys, et de cent livres parisis pour la seconde, et de punition corporelle, si elle y eschet.
"Aussi avons faict et faisons deffences à toutes personnes de quelque estat, qualité ou condition qu'elles soient, de ne mesfaire à ceulx qui sontsuspectz, soub-sonnez ou notiez de la nouvelle religion, sur peine de la hart et estre executé sur le champ, ains avons enjoinct de venir accuser et reveller aux cappitaines des Dixaines, chascun en son regard, lesd, noltez et soubsonnez de lad. nouvelle religion, pour estre par lesd, cappitaines et la justice pourveu, selon les ordonnances sur ce faictes, allencontre.desd.suspectz, et en faire la punition exemplaire M.
"Et pour obvier auxemotionspopulaires, séditions et meurtres f'2), ordonnons et enjoignons ausd, cappitaines desd. Dixaines de mettre et asseoir guet el garde de jour par lad. Ville jusques au nombre de douze hommes par chascun jour en chascun des seize quartiers, et ung caporal avecq lesd, douze hommes, si le cappitaine, lieutenant ou ensigne n'y peuvent estre eux-mesmes en personne, et chascune Dizaine à son tour et jour, lesquelz, pour estre plus prestz et promptz à empescher et obvier ausd, esmotions, séditions et meurtres, se promèneront, yront et viendront chascun par sond, quartier saus sortir ne passer oultre icelluy '3', si ce n'est en cas de necessité. Et pour avoir par lesd, cappitaines, leurs caporaulx et gens ayde, confort et secours plus prompt, seront les autres cappitaines, leurs officiers et bourgeois estans soubz eulx et en leurs charges, tenuz avoir leurs armes prestes en leurs maisons, ouvrouers et boutiques au lieu plus proche de la rue, ce qui leur est enjoinct faire promptement et incontynant; et lesquelz, si tost qu'ilz verront et seront advertiz desd, émotions, se transporte-
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"' Le Journal de l'année 156a (Revue rétrospective, i" série, t. V, p. 184) mentionne en ces termes les mesures arrêtées ù l'égard de ceux qu'on suspectait d'appartenir à la nouvelle religion : ttCe jour aussi (xviiie de juillet), fut proclamé publiquement que n'y eut personne qui recelât les huguenots, ains les.eussent à prendre et mener à la justice».
'2) Peu de temps auparavant, la populace de Paris s'était jetée avec furie sur deux individus dans le faubourg Saint-Marcel, et après les avoir cruellement meurtris et traînés r par toutes les voiries)., les avait précipités dans la Seine. Nombre de pauvres huguenots subirent le même sort les 14 et 15 juillet; ces excès se continuèrent les jours suivants, comme dit le Journal de l'année 156a, p. 180, 181, 184, à propos de la noyade d'un peintre huguenot, le 21 juillet : "l'on en faisoit tous les jours autant, et n'en faisoit-on aucune justice n.-
(3) Cette disposition restrictive n'était pas inutile, eu égard aux conflits sanglants qui se produisaient assez souvent entre les gens des Dizaines parcourant les rues et faisant leur guet, témoin celui qui amena devant le Parlement deux marchands du pont au Change, Pierre Hotman et Claude Marcel, tous deux capitaines d'une Dizaine; dans une rixe survenue, deux des gens de Marcel étaient restés sur Ie carreau. Pour empêcher le retour de pareils désordres, le Parlement Gt défenses, le 24 juillet, à tous les capitaines de Paris,
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